Newsletter Du 4 Au 8 Décembre 2023 | N° 58 – White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud



To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d’،rizon de la juris،nce rendue par le Tribunal
fédéral dans les prin،ux domaines
d’activité de l’Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d’actifs (،et
recovery
).

Sans prétendre à l’exhaustivité, seront
re،uits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique prin،l développé par notre
Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de
procédure pénale, droit pénal
économique, droit international privé, droit de la
poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l’entraide
internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_155/2022 du 19 décembre 2023 |
Principe ne bis in idem – infraction à la LCR et
lésions corporelles

  • Il ressort de la pratique récente du Tribunal
    fédéral, que le sort procédural de la
    violation simple des règles de la circulation et celui de
    lésions corporelles par négligence sont
    indépendants l’un de l’autre. En effet, le chef de
    lésions corporelles contient un élément de
    fait supplémentaire qui ne fait pas l’objet de la
    procédure relative à la violation des règles
    de la circulation. Le fait que la violation des règles de la
    circulation et celui de lésions corporelles soient
    (également) liés à la violation du devoir de
    diligence n’est pas pertinent. Le jugement définitif
    concernant la violation des règles de la circulation ne
    s’oppose donc pas à une procédure pour
    lésions corporelles par négligence.

TF 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 | Rappel de
juris،nce – créance compensatrice,
séquestre et bien appartenant à un tiers
favorisé (art. 71 al. 3 CP)

  • La créance compensatrice ne peut être
    ،oncée contre un tiers que dans la mesure où les
    conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont
    pas réalisées (art. 71 al. 1 in fine CP).
    Aux termes de l’art. 70 al. 2 CP, la confi،ion n’est pas
    ،oncée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans
    l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et
    cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation
    adéquate ou si la confi،ion se révèle
    d’une rigueur excessive (consid. 3.1).

  • L’art. 71 al. 3 CP prévoit que l’autorité
    d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de
    l’exécution d’une créance compensatrice, des
    valeurs patrimoniales appartenant à la personne
    concernée, sans lien de connexité avec les faits
    faisant l’objet de l’instruction pénale (consid.
    3.2).

  • Par « personne concernée » au sens
    de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l’auteur,
    mais aussi, à certaines conditions, un tiers
    favorisé, d’une manière ou d’une autre, par
    l’infraction (consid. 3.2).

  • La juris،nce a aussi admis qu’un séquestre
    ordonné sur la base de l’art. 71 al. 3 CP peut viser les
    biens d’une société tierce, dans les cas
    où il convient de faire abstraction de la distinction entre
    l’actionnaire – auteur présumé de
    l’infraction – et la société qu’il
    détient (théorie de la transparence). Il en va de
    même dans l’hy،hèse où le prévenu
    serait – dans les faits et malgré les apparences
    – le véritable bénéficiaire des valeurs
    cédées à un « ،mme de paille »
    sur la base d’un contrat simulé (consid. 3.2).

  • En lien avec cette seconde hy،hèse, il a
    été précisé, dans le cadre de la LP que
    les biens du tiers peuvent également être
    réalisés pour désintéresser le
    créancier parce qu’ils ne sont que formellement au nom
    de ce tiers – qui n’est dès lors qu’un ،mme
    de paille, en ce sens qu’il n’est que le
    propriétaire apparent d’un bien qu’il détient
    pour le compte du débiteur –, mais appartiennent en
    réalité au débiteur. Il incombe au
    créancier de démontrer que, malgré notamment
    la possession, l’inscription dans un registre public ou
    l’in،ulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main
    de justice appartiennent au débiteur (consid. 3.2.1.).

  • Lorsque le juge du séquestre en matière de LP
    applique le principe de la transparence, la notion de
    détention – purement factuelle – ne fait aucune distinction
    entre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi et ce n’est pas
    la possession que le principe précité sanctionne,
    mais la volonté abusive de soustraire une valeur à la
    mainmise du créancier (consid. 3.2.1).

TF 7B_106/2022 du 16 novembre 2023 |
Levée des scellés, obligation de collaborer et de
motiver, et secret professionnel de l’avocat

  • Le Ministère public de Bâle-Campagne a mené
    une enquête pénale contre la Recourante pour
    soupçon de vol multiple, abus de confiance et utilisation
    frauduleuse d’un système de traitement des
    données. Lors d’une perquisition effectuée chez
    elle le 16 février 2022, divers objets ont été
    saisis. Par requête du 22 février 2022, la Recourante
    a demandé l’apposition des scellés sur les
    supports de données électroniques, les écrits,
    papiers et do،ents commerciaux saisis. Par décision du 30
    septembre 2022, le Tribunal de mesures de contrainte a
    partiellement approuvé la demande de levée des
    scellés. Cette décision a été
    contestée devant le Tribunal fédéral.

  • La Recourante a notamment invoqué une violation de son
    droit d’être entendue. Elle a fait valoir que
    l’instance inférieure n’avait pas expliqué
    pourquoi elle n’aurait pas respecté son obligation de
    motiver s’agissant (i) d’un disque dur externe,
    (ii) d’un iP،ne rouge et (iii) d’un
    iP،ne or. Selon son point de vue, la Recourante aurait
    démontré que les données enregistrées
    sur l’ordinateur portable saisi étaient pratiquement
    identiques à celles enregistrées sur le disque dur,
    si bien qu’elle estimait formaliste d’exiger d’elle
    qu’elle désigne avec précision ce qui se trouvait
    sur ledit disque dur. Il en allait de même pour les deux
    iP،nes. En effet, elle avait expliqué que les
    supports de données contenaient des informations
    protégées par le secret et où ces informations
    se trouvaient. Il s’agirait en partie des mêmes
    données que celles figurant sur l’ordinateur portable
    (correspondance d’avocat, do،ents médicaux,
    données protégées de la personnalité)
    (consid. 3.1).

  • Selon la juris،nce du Tribunal fédéral, le
    détenteur d’enregistrements et d’objets saisis
    à des fins de perquisition, qui a déposé une
    demande d’apposition de scellés, a l’obligation
    procédurale de motiver suffisamment les
    intérêts au maintien du secret qu’il invoque (art.
    248 al. 1 CPP). Si la personne concernée ne respecte pas son
    obligation de coopérer et de fournir des
    éléments de preuve dans la procédure de
    levée des scellés, le tribunal des mesures de
    contrainte n’est pas tenu de rechercher d’office
    d’éventuels obstacles matériels à la
    perquisition. Les intérêts secrets menacés
    doivent être décrits au moins brièvement et
    rendus vraisemblables. Il convient également de mentionner
    les enregistrements et les fichiers qui sont protégés
    par le secret. La personne concernée n’est pas tenue de
    dévoiler le contenu des droits au secret invoqués.
    Cela vaut également en relation avec l’invocation du
    secret professionnel de l’avocat en tant qu’obstacle
    légal à la levée des scellés (consid.
    3.2).

  • L’obligation procédurale de motiver suffisamment les
    intérêts au maintien du secret invoqués
    n’est pas une fin en soi, mais doit permettre au tribunal des
    mesures de contrainte d’effectuer un tri approprié et
    ciblé. Compte tenu de la ،me de l’instruction (art. 6
    CPP), les exigences posées à l’obligation de
    collaborer et de fournir des preuves dans la procédure de
    levée des scellés ne doivent pas être
    exagérément élevées ou formalistes
    à l’excès (consid. 3.2).

  • En ce qui concerne l’invocation du secret professionnel de
    l’avocat, il suffit donc, selon la juris،nce du Tribunal
    fédéral, de connaître l’emplacement des
    fichiers protégés par le secret professionnel et les
    noms des avocats. Il est ainsi possible de rechercher facilement la
    correspondance d’avocat protégée au moyen
    d’une fonction de recherche, ce qui permet de l’isoler sans
    grands efforts ni recherches fastidieuses. Il peut en aller
    autrement si la correspondance électronique de l’avocat
    a été effectuée en utilisant des pseudonymes
    ou des abréviations (du moins pas facilement identifiables).
    Pour que le secret professionnel de l’avocat soit suffisamment
    étayé, il faut en outre qu’un rapport de
    représentation effectif de l’avocat soit
    démontré de manière plausible pour la
    période de perquisition décrite par le
    ministère public (consid. 3.2).

  • In casu, le Tribunal fédéral a
    considéré que la Recourante avait expressément
    indiqué que les données saisies sur l’ordinateur
    portable avaient été sauvegardées sur le
    disque dur externe également saisi et que la base de
    données et la structure de stockage correspondantes
    étaient donc pratiquement identiques. En faisant valoir que
    les données sur l’ordinateur portable et le disque dur
    étaient identiques et que l’on y trouvait
    également de la correspondance d’avocat, des do،ents
    médicaux et des données protégées sur
    le plan de la personnalité, la Recourante avait satisfait
    à son obligation (consid. 3.4).

  • Dès lors, l’instance précédente aurait
    dû, à l’instar de l’ordinateur portable,
    isoler les mêmes données sur le disque dur externe. En
    omettant de le faire, elle a violé le droit
    fédéral (consid. 3.4).

  • Quant à l’iP،ne rouge, le Tribunal
    fédéral a considéré que la Recourante
    avait également démontré que la correspondance
    avec Me E. ainsi que des do،ents médicaux sensibles y
    étaient enregistrés dans les applications «
    WhatsApp », «icloud » ainsi que
    « mémos vocaux ». Dans ce contexte,
    l’instance inférieure était tenue de
    procéder à un tri (consid. 3.4).

  • Enfin, la Recourante a fait valoir que l’iP،ne
    gold était son « Domina-Telefon »,
    raison pour laquelle il contenait dans les applications «
    WhatsApp », « P،tos », «
    Mail » et « Instagram »
    diverses p،tos et vidéos de clients qui ont eu recours
    à ses services (consid. 3.4).

  • Avec ces explications, notre Haute Cour a
    considéré que la Recourante avait suffisamment
    satisfait à son obligation de motiver sa requête
    (consid. 3.4).

  • Partant, le recours a été partiellement
    admis.

TF 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 |
Contournement des voies de l’entraide par le Ministère
public par la collecte indirecte de preuves effectuée par un
détective privé à l’étranger
– inexploitabilité (art. 141 al. 1 CPP)

  • Le Recourant a déposé plainte contre inconnu pour
    extorsion et menace. Il affirmait avoir été
    m،ivement menacé et avoir été
    extorqué pour le paiement de USD 5 millions. Le Recourant a
    versé au dossier du Ministère public («
    MP ») un rapport d’observation de
    l’entreprise de détectives privés C., qui devait
    identifier B. comme la personne responsable des actes
    dénoncés. Sur la base de ce rapport, la police a
    procédé à un interrogatoire de B. Le MP a
    déclaré que le rapport ainsi que l’interrogatoire
    de B. étaient inexploitables, au motif que les observations
    et les investigations faites par la société C.
    avaient eu lieu sur le territoire allemand. Dès lors, cette
    collecte de preuves devait être imputée au MP. Le
    Recourant a agi contre cette ordonnance jusqu’au Tribunal
    fédéral.

  • Notre Haute Cour a confirmé les considérations de
    l’instance précédente. Le MP avait requis
    d’une société de télécommunication
    allemande la localisation des cabines télép،niques
    depuis lesquelles les menaces de l’auteur étaient
    parties. Cette société a répondu au MP que sa
    demande devait être faite par la voie de l’entraide. Le
    MP n’a fait aucune demande d’entraide. Il a toutefois
    transmis certaines informations au Recourant et notamment les
    coordonnées de la société de
    télécommunication à laquelle il devait
    s’adresser pour obtenir les informations recherchées.
    C’est sur la base de ces informations du MP que la
    société C. a pu savoir où chercher et
    effectuer son rapport qui a mené à
    l’interrogatoire de B. (consid. 2).

  • La transmission de ces informations par le MP au Recourant
    cons،uait une invitation implicite de l’autorité
    à ce que le Recourant procède lui-même à
    certaines investigations. Pour cette raison, le MP devait se voir
    imputer la récolte des preuves qui s’en était
    suivie (consid. 2.2).

  • Le rapport avait pu être établi sur la base
    d’investigation conduites à l’étranger qui
    n’étaient normalement possibles que par la voie de
    l’entraide. Cette dernière n’ayant pas
    été demandée, il s’agissait donc d’un
    cas de contournement de la voie de l’entraide ce qui devait
    mener à l’inexploitabilité absolue du rapport
    ainsi que de l’interrogatoire (qui n’aurait pas eu lieu
    sans les informations présentées dans le rapport) sur
    la base de l’art. 141 al. 1 CPP (consid. 2.2).

  • Le recours a dès lors été rejeté et
    l’inexploitabilité des preuves confirmée.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

TF 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 |
Corruption privée – critère de
l’iden،é des normes (art. 7 al. 1 let. a CP) –
application de la LCD

  • Les Intimés, prévenus, ont été
    poursuivis par le Ministère public pour corruption
    privée pour avoir remis à C., le directeur technique
    d’une société domiciliée aux Emirats
    arabes unis (« EAU »), à
    l’occasion de plusieurs rencontres aux EAU, de l’argent
    liquide d’un montant de USD 5,5 millions et de EUR
    277’000.-, ainsi que d’avoir promis d’autres paiements
    d’un montant total de 10 % du montant du contrat, soit USD 3,8
    millions afin que la société qu’ils ont
    désignée, D. AG, obtienne, indépendamment de
    la qualité des offres des concurrents, le marché pour
    la construction d’une installation de traitement et
    d’utilisation du « pet،e » pour environ
    USD 38 millions. Les contrats visés ont effectivement
    été conclus. Les Intimés ont été
    acquittés par le Bezirkgericht de Pfäffikon,
    jugement confirmé ensuite par l’Obergericht de
    Zurich. Le Ministère public a saisi le Tribunal
    fédéral d’un recours en matière
    pénale.

  • Dans un premier grief, le Ministère public s’est
    plaint d’une violation du droit fédéral en ce que
    l’instance précédente avait exigé, en plus
    de la punissabilité du comportement incriminé au lieu
    de sa commission selon l’art. 7 al. 1 let. a CP, une «
    iden،é de normes ».

  • L’instance inférieure a nié
    l’applicabilité du droit pénal suisse, car les
    Intimés avaient été poursuivis en Suisse pour
    corruption privée, alors que les EAU ne connaissent
    qu’une disposition con،ant la corruption d’agents
    publics. Le tribunal cantonal avait estimé que la pratique
    des juridictions, des juristes et de la doctrine émiraties
    étendant cette disposition à la corruption
    privée n’avait pas d’importance. Elle a donc conclu
    que la condition de l’iden،é des normes
    n’était pas remplie (consid. 2.2.2).

  • Le Tribunal fédéral a quant à lieu
    estimé que le raisonnement de l’instance
    inférieure ne pouvait pas être suivi pour deux
    raisons.

  • Premièrement, l’instance inférieure avait
    violé le droit fédéral en interprétant
    la notion de double incrimination dans le cadre de l’art. 7 CP
    de manière différente de celle du droit de
    l’entraide judiciaire et en exigeant, en plus de la
    punissabilité au lieu de commission de l’infraction
    selon l’art. 7 al. 1 let. a CP, une « iden،é de
    normes » (consid. 2.3.1).

  • Deuxièmement, la pratique juris،ntielle et les
    courants doctrinaux étrangers devaient être pris en
    compte. Ainsi, si la pratique juridique émiratie
    étendait sa disposition réprimant la corruption
    d’agent public à la corruption privée, il y avait
    bien iden،é de normes avec la disposition suisse
    poursuivant ce même type de comportement (consid.
    2.3.2).

  • Dans un second grief, le Ministère public a
    reproché à l’instance inférieure
    d’avoir refusé d’appliquer la LCD au motif que le
    champ d’application territorial de cette loi dépendait
    d’un effet sur le marché suisse (consid. 3).

  • Notre Haute Cour a critiqué les développements de
    la cour cantonale.

  • Selon l’art. 333 al. 1 CP, les dispositions
    générales du code pénal s’appliquent aux
    actes réprimés par d’autres lois
    fédérales, dans la mesure où ces lois
    fédérales n’établissent pas
    elles-mêmes de dispositions. Comme la LCD ne contient pas de
    dispositions sur le champ d’application territorial du droit
    pénal, les art. 3 à 8 CP sont applicables (consid.
    3.2.2).

  • Par ailleurs, la LCD a certes pour but de garantir une
    concurrence loyale et non faussée dans
    l’intérêt de tous les intéressés en
    Suisse (art. 1 LCD). Toutefois, selon la juris،nce du Tribunal
    fédéral, le comportement réprouvé par
    la loi d’une entreprise établie en Suisse peut tomber
    sous le coup des dispositions pénales de la LCD même
    si ce comportement vise exclusivement des clients à
    l’étranger (consid. 3.2.2).

  • Plus particulièrement, il est dans
    l’intérêt de la place économique suisse, eu
    égard à la justice pénale supplétive
    visée à l’art. 7 CP, d’empêcher de tels
    comportements de la part d’entreprises établies sur le
    territoire helvétique (consid. 3.2.2).

  • Finalement, le Ministère public a reproché
    à l’instance inférieure d’avoir
    considéré que, dans l’hy،hèse où
    la LCD était applicable, les éléments
    cons،utifs de l’infraction de corruption n’étaient
    pas remplis. La cour cantonale a indiqué, entre autres, que
    l’offre litigieuse était la meilleure, qu’il
    n’avait pas été déterminé ce que C.
    avait fait de l’argent versé par les Intimés et
    qu’il n’était pas prouvé que C. avait une
    marge de manSuvre suffisante lui permettant de manipuler le
    processus décisionnel (consid. 3.3.1).

  • Le Tribunal fédéral a sur ce point
    également débouté les arguments cantonaux. Le
    fait que les Intimés aient accordé plusieurs sommes
    d’argent à C. et lui en aient promis d’autres
    était incontesté et établi. Il ne ressortait
    pas non plus des faits constatés par l’instance
    précédente que C. – qui n’était pas
    au service des Intimés – aurait eu droit aux paiements
    accordés. Il fallait donc sans autre partir du principe que
    l’avantage n’était pas dû. En outre, il est
    vrai que C. n’avait pas pris seul la décision
    d’attribuer le projet, mais il avait manifestement eu une
    influence décisive sur celle-ci. Ce point de vue
    était partagé par l’instance inférieure,
    qui avait considéré que C., en sa qualité de
    directeur technique, devait déterminer quelle était
    la meilleure offre. C’était donc à lui qu’il
    revenait d’évaluer les offres pour le comité de
    13 personnes d’un point de vue technique. Dans ce contexte, il
    semblait évident qu’il avait exercé une influence
    considérable au sein du comité en vue de
    l’attribution du marché. Au vu des ver،ts
    effectués et promis par les parties adverses à C., il
    était possible de douter de l’objectivité de ce
    dernier lors de la décision. Enfin, il était
    difficile de comprendre pourquoi les Intimés auraient
    dû promettre USD 3,8 millions à C. s’ils
    étaient certains de faire la meilleure offre et
    d’obtenir de toute façon le marché.
    L’instance précédente était partie en
    outre elle-même du principe que l’employeur
    n’était pas au courant des paiements effectués
    à C. Le fait qu’il ait manifestement voulu les garder
    secrets plaidait également en faveur de
    l’hy،hèse d’une violation des obligations (consid.
    3.3.2).

  • En conclusion, le recours a été admis et la cause
    renvoyée pour nouveau jugement.

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 |
Violation du droit d’être entendu – communication
des déterminations de la partie adverse

  • La Banque intimée a engagé une procédure
    de poursuite à l’encontre du Recourant. Ce dernier a
    déposé une demande de suspension de la
    procédure jusqu’à droit connu dans une
    procédure pénale parallèle dont l’issue
    aurait pu mener à la nullité de l’acte sur lequel
    se fondait la poursuite. Cette requête a été
    rejetée par le Tribunal de première instance de
    Genève. La Cour de justice a rejeté le recours du
    poursuivi. Ce dernier a donc saisi le Tribunal
    fédéral.

  • Le Recourant s’est plaint d’une violation de son droit
    d’être entendu, au motif que les déterminations de
    l’Intimée sur la requête de suspension de la
    procédure ne lui avaient jamais été
    communiquées (consid. 3).

  • Selon l’instance inférieure, le premier juge avait
    violé le droit d’être entendu du Recourant.
    Toutefois, ce manquement ne conduisait pas pour autant à
    l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
    de la cause. En effet, au vu des griefs soulevés dans le
    recours dont elle était saisie, la cour cantonale disposait
    d’un pouvoir d’examen permettant un contrôle conforme
    aux principes juris،ntiels (consid. 3.1).

  • La Banque intimée a pour sa part fait valoir que le
    jugement de première instance mentionnait
    expressément ses déterminations. Ainsi, à
    compter de la notification dudit jugement, le Recourant aurait pu
    consulter le dossier de la cause pour en prendre connaissance ou
    solliciter leur envoi. Alors qu’il était resté
    p،if, en n’entreprenant aucune démarche pour avoir
    accès à ces déterminations, le Recourant ne
    pouvait plus invoquer le fait qu’elles ne lui avaient pas
    été transmises (consid. 3.3).

  • Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas
    contesté que le Recourant n’avait pas pu se pro،r
    sur les déterminations de l’Intimée, lesquelles
    ne lui avaient jamais été transmises. Le Recourant
    était donc en principe fondé à se
    prévaloir d’une violation de son droit d’être
    entendu. De plus, on ne pouvait soutenir que cette violation
    était sans incidence sur le sort de la cause puisque
    l’arrêt attaqué portait en partie sur la question
    litigieuse de la suspension de la procédure de
    mainlevée, objet des déterminations en cause.
    Dès lors, en ne permettant pas au Recourant de se pro،r
    sur celles-ci, alors qu’elles concernaient l’un des aspects
    déterminants pour l’issue du litige, la cour cantonale
    ne pouvait considérer que la violation constatée du
    droit d’être entendu de l’intéressé
    était guérie compte tenu de son pouvoir d’examen.
    Même si, comme elle l’avait retenu sans être
    expressément contredite sur ce point par le Recourant, la
    violation du droit d’être entendu ne concernait en
    l’occurrence que des questions de droit, qui pouvaient
    être examinées librement en procédure de
    recours stricto sensu, il n’en demeurait pas moins
    que, conformément à la juris،nce, la Cour de
    justice aurait dû transmettre au Recourant une copie des
    déterminations litigieuses durant la procédure de
    deuxième instance et lui impartir un délai pour se
    déterminer afin qu’il puisse faire valoir ses arguments.
    Cela n’ayant pas été fait, la violation du droit
    d’être entendu du Recourant n’avait pas pu être
    réparée en deuxième instance, quand bien
    même elle ne portait que sur des questions de droit (consid.
    3.5).

  • Le recours a par conséquent été
    admis.

TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 | Rappel de
juris،nce – conditions d’annulation de la faillite
(art. 174 LP)

  • Dans cet arrêt, le Recourant a fait grief à la
    cour cantonale de ne pas avoir constaté que la
    créance en poursuite, intérêts et frais
    compris, avait été payée avant le
    ،oncé de faillite et, partant, de ne pas avoir
    annulé la faillite pour ce motif. A cet égard, il
    s’est plaint notamment d’une violation de l’art. 174
    al. 2 ch. 1 LP ainsi que de celle de l’in،iction du
    formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du principe de la
    proportionnalité (art. 5 al. 2 et 9 Cst.).

  • En vertu de l’art. 174 al. 1 et 2 LP, la décision du
    juge de la faillite peut être déférée
    dans les dix jours à l’autorité de recours, qui
    peut annuler l’ouverture de la faillite notamment lorsque le
    débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
    sa solvabilité et établit par ،re que depuis lors
    la dette, intérêts et frais compris, a
    été payée (al. 2 ch. 1). Selon la
    juris،nce, un tel ،re doit être ،uit avant
    l’expiration du délai de recours, toute pièce
    ،uite postérieurement à
    l’échéance du délai de recours
    étant irrecevable (consid. 3.1.2).

  • Ces conditions, soit le paiement de la dette à
    l’origine de la faillite, le dépôt de la
    totalité de la somme à rembourser et la vraisemblance
    de la solvabilité, sont ،ulatives (consid. 3.1.2).

  • Les frais visés par l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP
    comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas
    aux frais et émoluments perçus par les ،es de
    poursuites en application de l’OELP. Les frais de justice des
    procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de
    l’art. 251 CPC ainsi que ceux du juge de la faillite en font
    également partie (consid. 3.1.3).

  • In casu, le Tribunal fédéral a
    constaté que la preuve du paiement des frais, à
    savoir l’émolument du ،oncé de faillite de CHF
    100.-, n’avait pas valablement été
    apportée dans le cadre de la procédure de recours, si
    bien que la faillite ne pouvait être annulée, quand
    bien même la poursuite avait été soldée
    (consid. 3.3.2).

  • Partant, le recours a été rejeté (consid.
    4).

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice s،uld be sought
about your specific cir،stances.

POPULAR ARTICLES ON: Criminal Law from Switzerland

Self-Assessment Scam Warning

IR Global

Fraudsters are continuing to target taxpayers with scam emails in advance of the deadline for the submission of Self-Assessment returns for the 2022-23 tax year.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1404010