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Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d’،rizon de la juris،nce rendue par le Tribunal
fédéral dans les prin،ux domaines
d’activité de l’Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d’actifs (،et
recovery).
Sans prétendre à l’exhaustivité, seront
re،uits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique prin،l développé par notre
Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de
procédure pénale, droit pénal
économique, droit international privé, droit de la
poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l’entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 7B_155/2022 du 19 décembre 2023 |
Principe ne bis in idem – infraction à la LCR et
lésions corporelles
- Il ressort de la pratique récente du Tribunal
fédéral, que le sort procédural de la
violation simple des règles de la circulation et celui de
lésions corporelles par négligence sont
indépendants l’un de l’autre. En effet, le chef de
lésions corporelles contient un élément de
fait supplémentaire qui ne fait pas l’objet de la
procédure relative à la violation des règles
de la circulation. Le fait que la violation des règles de la
circulation et celui de lésions corporelles soient
(également) liés à la violation du devoir de
diligence n’est pas pertinent. Le jugement définitif
concernant la violation des règles de la circulation ne
s’oppose donc pas à une procédure pour
lésions corporelles par négligence.
TF 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 | Rappel de
juris،nce – créance compensatrice,
séquestre et bien appartenant à un tiers
favorisé (art. 71 al. 3 CP)
- La créance compensatrice ne peut être
،oncée contre un tiers que dans la mesure où les
conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont
pas réalisées (art. 71 al. 1 in fine CP).
Aux termes de l’art. 70 al. 2 CP, la confi،ion n’est pas
،oncée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans
l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et
cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation
adéquate ou si la confi،ion se révèle
d’une rigueur excessive (consid. 3.1). - L’art. 71 al. 3 CP prévoit que l’autorité
d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne
concernée, sans lien de connexité avec les faits
faisant l’objet de l’instruction pénale (consid.
3.2). - Par « personne concernée » au sens
de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l’auteur,
mais aussi, à certaines conditions, un tiers
favorisé, d’une manière ou d’une autre, par
l’infraction (consid. 3.2). - La juris،nce a aussi admis qu’un séquestre
ordonné sur la base de l’art. 71 al. 3 CP peut viser les
biens d’une société tierce, dans les cas
où il convient de faire abstraction de la distinction entre
l’actionnaire – auteur présumé de
l’infraction – et la société qu’il
détient (théorie de la transparence). Il en va de
même dans l’hy،hèse où le prévenu
serait – dans les faits et malgré les apparences
– le véritable bénéficiaire des valeurs
cédées à un « ،mme de paille »
sur la base d’un contrat simulé (consid. 3.2). - En lien avec cette seconde hy،hèse, il a
été précisé, dans le cadre de la LP que
les biens du tiers peuvent également être
réalisés pour désintéresser le
créancier parce qu’ils ne sont que formellement au nom
de ce tiers – qui n’est dès lors qu’un ،mme
de paille, en ce sens qu’il n’est que le
propriétaire apparent d’un bien qu’il détient
pour le compte du débiteur –, mais appartiennent en
réalité au débiteur. Il incombe au
créancier de démontrer que, malgré notamment
la possession, l’inscription dans un registre public ou
l’in،ulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main
de justice appartiennent au débiteur (consid. 3.2.1.). - Lorsque le juge du séquestre en matière de LP
applique le principe de la transparence, la notion de
détention – purement factuelle – ne fait aucune distinction
entre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi et ce n’est pas
la possession que le principe précité sanctionne,
mais la volonté abusive de soustraire une valeur à la
mainmise du créancier (consid. 3.2.1).
TF 7B_106/2022 du 16 novembre 2023 |
Levée des scellés, obligation de collaborer et de
motiver, et secret professionnel de l’avocat
- Le Ministère public de Bâle-Campagne a mené
une enquête pénale contre la Recourante pour
soupçon de vol multiple, abus de confiance et utilisation
frauduleuse d’un système de traitement des
données. Lors d’une perquisition effectuée chez
elle le 16 février 2022, divers objets ont été
saisis. Par requête du 22 février 2022, la Recourante
a demandé l’apposition des scellés sur les
supports de données électroniques, les écrits,
papiers et do،ents commerciaux saisis. Par décision du 30
septembre 2022, le Tribunal de mesures de contrainte a
partiellement approuvé la demande de levée des
scellés. Cette décision a été
contestée devant le Tribunal fédéral. - La Recourante a notamment invoqué une violation de son
droit d’être entendue. Elle a fait valoir que
l’instance inférieure n’avait pas expliqué
pourquoi elle n’aurait pas respecté son obligation de
motiver s’agissant (i) d’un disque dur externe,
(ii) d’un iP،ne rouge et (iii) d’un
iP،ne or. Selon son point de vue, la Recourante aurait
démontré que les données enregistrées
sur l’ordinateur portable saisi étaient pratiquement
identiques à celles enregistrées sur le disque dur,
si bien qu’elle estimait formaliste d’exiger d’elle
qu’elle désigne avec précision ce qui se trouvait
sur ledit disque dur. Il en allait de même pour les deux
iP،nes. En effet, elle avait expliqué que les
supports de données contenaient des informations
protégées par le secret et où ces informations
se trouvaient. Il s’agirait en partie des mêmes
données que celles figurant sur l’ordinateur portable
(correspondance d’avocat, do،ents médicaux,
données protégées de la personnalité)
(consid. 3.1). - Selon la juris،nce du Tribunal fédéral, le
détenteur d’enregistrements et d’objets saisis
à des fins de perquisition, qui a déposé une
demande d’apposition de scellés, a l’obligation
procédurale de motiver suffisamment les
intérêts au maintien du secret qu’il invoque (art.
248 al. 1 CPP). Si la personne concernée ne respecte pas son
obligation de coopérer et de fournir des
éléments de preuve dans la procédure de
levée des scellés, le tribunal des mesures de
contrainte n’est pas tenu de rechercher d’office
d’éventuels obstacles matériels à la
perquisition. Les intérêts secrets menacés
doivent être décrits au moins brièvement et
rendus vraisemblables. Il convient également de mentionner
les enregistrements et les fichiers qui sont protégés
par le secret. La personne concernée n’est pas tenue de
dévoiler le contenu des droits au secret invoqués.
Cela vaut également en relation avec l’invocation du
secret professionnel de l’avocat en tant qu’obstacle
légal à la levée des scellés (consid.
3.2). - L’obligation procédurale de motiver suffisamment les
intérêts au maintien du secret invoqués
n’est pas une fin en soi, mais doit permettre au tribunal des
mesures de contrainte d’effectuer un tri approprié et
ciblé. Compte tenu de la ،me de l’instruction (art. 6
CPP), les exigences posées à l’obligation de
collaborer et de fournir des preuves dans la procédure de
levée des scellés ne doivent pas être
exagérément élevées ou formalistes
à l’excès (consid. 3.2). - En ce qui concerne l’invocation du secret professionnel de
l’avocat, il suffit donc, selon la juris،nce du Tribunal
fédéral, de connaître l’emplacement des
fichiers protégés par le secret professionnel et les
noms des avocats. Il est ainsi possible de rechercher facilement la
correspondance d’avocat protégée au moyen
d’une fonction de recherche, ce qui permet de l’isoler sans
grands efforts ni recherches fastidieuses. Il peut en aller
autrement si la correspondance électronique de l’avocat
a été effectuée en utilisant des pseudonymes
ou des abréviations (du moins pas facilement identifiables).
Pour que le secret professionnel de l’avocat soit suffisamment
étayé, il faut en outre qu’un rapport de
représentation effectif de l’avocat soit
démontré de manière plausible pour la
période de perquisition décrite par le
ministère public (consid. 3.2). - In casu, le Tribunal fédéral a
considéré que la Recourante avait expressément
indiqué que les données saisies sur l’ordinateur
portable avaient été sauvegardées sur le
disque dur externe également saisi et que la base de
données et la structure de stockage correspondantes
étaient donc pratiquement identiques. En faisant valoir que
les données sur l’ordinateur portable et le disque dur
étaient identiques et que l’on y trouvait
également de la correspondance d’avocat, des do،ents
médicaux et des données protégées sur
le plan de la personnalité, la Recourante avait satisfait
à son obligation (consid. 3.4). - Dès lors, l’instance précédente aurait
dû, à l’instar de l’ordinateur portable,
isoler les mêmes données sur le disque dur externe. En
omettant de le faire, elle a violé le droit
fédéral (consid. 3.4). - Quant à l’iP،ne rouge, le Tribunal
fédéral a considéré que la Recourante
avait également démontré que la correspondance
avec Me E. ainsi que des do،ents médicaux sensibles y
étaient enregistrés dans les applications «
WhatsApp », «icloud » ainsi que
« mémos vocaux ». Dans ce contexte,
l’instance inférieure était tenue de
procéder à un tri (consid. 3.4). - Enfin, la Recourante a fait valoir que l’iP،ne
gold était son « Domina-Telefon »,
raison pour laquelle il contenait dans les applications «
WhatsApp », « P،tos », «
Mail » et « Instagram »
diverses p،tos et vidéos de clients qui ont eu recours
à ses services (consid. 3.4). - Avec ces explications, notre Haute Cour a
considéré que la Recourante avait suffisamment
satisfait à son obligation de motiver sa requête
(consid. 3.4). - Partant, le recours a été partiellement
admis.
TF 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 |
Contournement des voies de l’entraide par le Ministère
public par la collecte indirecte de preuves effectuée par un
détective privé à l’étranger
– inexploitabilité (art. 141 al. 1 CPP)
- Le Recourant a déposé plainte contre inconnu pour
extorsion et menace. Il affirmait avoir été
m،ivement menacé et avoir été
extorqué pour le paiement de USD 5 millions. Le Recourant a
versé au dossier du Ministère public («
MP ») un rapport d’observation de
l’entreprise de détectives privés C., qui devait
identifier B. comme la personne responsable des actes
dénoncés. Sur la base de ce rapport, la police a
procédé à un interrogatoire de B. Le MP a
déclaré que le rapport ainsi que l’interrogatoire
de B. étaient inexploitables, au motif que les observations
et les investigations faites par la société C.
avaient eu lieu sur le territoire allemand. Dès lors, cette
collecte de preuves devait être imputée au MP. Le
Recourant a agi contre cette ordonnance jusqu’au Tribunal
fédéral. - Notre Haute Cour a confirmé les considérations de
l’instance précédente. Le MP avait requis
d’une société de télécommunication
allemande la localisation des cabines télép،niques
depuis lesquelles les menaces de l’auteur étaient
parties. Cette société a répondu au MP que sa
demande devait être faite par la voie de l’entraide. Le
MP n’a fait aucune demande d’entraide. Il a toutefois
transmis certaines informations au Recourant et notamment les
coordonnées de la société de
télécommunication à laquelle il devait
s’adresser pour obtenir les informations recherchées.
C’est sur la base de ces informations du MP que la
société C. a pu savoir où chercher et
effectuer son rapport qui a mené à
l’interrogatoire de B. (consid. 2). - La transmission de ces informations par le MP au Recourant
cons،uait une invitation implicite de l’autorité
à ce que le Recourant procède lui-même à
certaines investigations. Pour cette raison, le MP devait se voir
imputer la récolte des preuves qui s’en était
suivie (consid. 2.2). - Le rapport avait pu être établi sur la base
d’investigation conduites à l’étranger qui
n’étaient normalement possibles que par la voie de
l’entraide. Cette dernière n’ayant pas
été demandée, il s’agissait donc d’un
cas de contournement de la voie de l’entraide ce qui devait
mener à l’inexploitabilité absolue du rapport
ainsi que de l’interrogatoire (qui n’aurait pas eu lieu
sans les informations présentées dans le rapport) sur
la base de l’art. 141 al. 1 CPP (consid. 2.2). - Le recours a dès lors été rejeté et
l’inexploitabilité des preuves confirmée.
II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
TF 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 |
Corruption privée – critère de
l’iden،é des normes (art. 7 al. 1 let. a CP) –
application de la LCD
- Les Intimés, prévenus, ont été
poursuivis par le Ministère public pour corruption
privée pour avoir remis à C., le directeur technique
d’une société domiciliée aux Emirats
arabes unis (« EAU »), à
l’occasion de plusieurs rencontres aux EAU, de l’argent
liquide d’un montant de USD 5,5 millions et de EUR
277’000.-, ainsi que d’avoir promis d’autres paiements
d’un montant total de 10 % du montant du contrat, soit USD 3,8
millions afin que la société qu’ils ont
désignée, D. AG, obtienne, indépendamment de
la qualité des offres des concurrents, le marché pour
la construction d’une installation de traitement et
d’utilisation du « pet،e » pour environ
USD 38 millions. Les contrats visés ont effectivement
été conclus. Les Intimés ont été
acquittés par le Bezirkgericht de Pfäffikon,
jugement confirmé ensuite par l’Obergericht de
Zurich. Le Ministère public a saisi le Tribunal
fédéral d’un recours en matière
pénale. - Dans un premier grief, le Ministère public s’est
plaint d’une violation du droit fédéral en ce que
l’instance précédente avait exigé, en plus
de la punissabilité du comportement incriminé au lieu
de sa commission selon l’art. 7 al. 1 let. a CP, une «
iden،é de normes ». - L’instance inférieure a nié
l’applicabilité du droit pénal suisse, car les
Intimés avaient été poursuivis en Suisse pour
corruption privée, alors que les EAU ne connaissent
qu’une disposition con،ant la corruption d’agents
publics. Le tribunal cantonal avait estimé que la pratique
des juridictions, des juristes et de la doctrine émiraties
étendant cette disposition à la corruption
privée n’avait pas d’importance. Elle a donc conclu
que la condition de l’iden،é des normes
n’était pas remplie (consid. 2.2.2). - Le Tribunal fédéral a quant à lieu
estimé que le raisonnement de l’instance
inférieure ne pouvait pas être suivi pour deux
raisons. - Premièrement, l’instance inférieure avait
violé le droit fédéral en interprétant
la notion de double incrimination dans le cadre de l’art. 7 CP
de manière différente de celle du droit de
l’entraide judiciaire et en exigeant, en plus de la
punissabilité au lieu de commission de l’infraction
selon l’art. 7 al. 1 let. a CP, une « iden،é de
normes » (consid. 2.3.1). - Deuxièmement, la pratique juris،ntielle et les
courants doctrinaux étrangers devaient être pris en
compte. Ainsi, si la pratique juridique émiratie
étendait sa disposition réprimant la corruption
d’agent public à la corruption privée, il y avait
bien iden،é de normes avec la disposition suisse
poursuivant ce même type de comportement (consid.
2.3.2). - Dans un second grief, le Ministère public a
reproché à l’instance inférieure
d’avoir refusé d’appliquer la LCD au motif que le
champ d’application territorial de cette loi dépendait
d’un effet sur le marché suisse (consid. 3). - Notre Haute Cour a critiqué les développements de
la cour cantonale. - Selon l’art. 333 al. 1 CP, les dispositions
générales du code pénal s’appliquent aux
actes réprimés par d’autres lois
fédérales, dans la mesure où ces lois
fédérales n’établissent pas
elles-mêmes de dispositions. Comme la LCD ne contient pas de
dispositions sur le champ d’application territorial du droit
pénal, les art. 3 à 8 CP sont applicables (consid.
3.2.2). - Par ailleurs, la LCD a certes pour but de garantir une
concurrence loyale et non faussée dans
l’intérêt de tous les intéressés en
Suisse (art. 1 LCD). Toutefois, selon la juris،nce du Tribunal
fédéral, le comportement réprouvé par
la loi d’une entreprise établie en Suisse peut tomber
sous le coup des dispositions pénales de la LCD même
si ce comportement vise exclusivement des clients à
l’étranger (consid. 3.2.2). - Plus particulièrement, il est dans
l’intérêt de la place économique suisse, eu
égard à la justice pénale supplétive
visée à l’art. 7 CP, d’empêcher de tels
comportements de la part d’entreprises établies sur le
territoire helvétique (consid. 3.2.2). - Finalement, le Ministère public a reproché
à l’instance inférieure d’avoir
considéré que, dans l’hy،hèse où
la LCD était applicable, les éléments
cons،utifs de l’infraction de corruption n’étaient
pas remplis. La cour cantonale a indiqué, entre autres, que
l’offre litigieuse était la meilleure, qu’il
n’avait pas été déterminé ce que C.
avait fait de l’argent versé par les Intimés et
qu’il n’était pas prouvé que C. avait une
marge de manSuvre suffisante lui permettant de manipuler le
processus décisionnel (consid. 3.3.1). - Le Tribunal fédéral a sur ce point
également débouté les arguments cantonaux. Le
fait que les Intimés aient accordé plusieurs sommes
d’argent à C. et lui en aient promis d’autres
était incontesté et établi. Il ne ressortait
pas non plus des faits constatés par l’instance
précédente que C. – qui n’était pas
au service des Intimés – aurait eu droit aux paiements
accordés. Il fallait donc sans autre partir du principe que
l’avantage n’était pas dû. En outre, il est
vrai que C. n’avait pas pris seul la décision
d’attribuer le projet, mais il avait manifestement eu une
influence décisive sur celle-ci. Ce point de vue
était partagé par l’instance inférieure,
qui avait considéré que C., en sa qualité de
directeur technique, devait déterminer quelle était
la meilleure offre. C’était donc à lui qu’il
revenait d’évaluer les offres pour le comité de
13 personnes d’un point de vue technique. Dans ce contexte, il
semblait évident qu’il avait exercé une influence
considérable au sein du comité en vue de
l’attribution du marché. Au vu des ver،ts
effectués et promis par les parties adverses à C., il
était possible de douter de l’objectivité de ce
dernier lors de la décision. Enfin, il était
difficile de comprendre pourquoi les Intimés auraient
dû promettre USD 3,8 millions à C. s’ils
étaient certains de faire la meilleure offre et
d’obtenir de toute façon le marché.
L’instance précédente était partie en
outre elle-même du principe que l’employeur
n’était pas au courant des paiements effectués
à C. Le fait qu’il ait manifestement voulu les garder
secrets plaidait également en faveur de
l’hy،hèse d’une violation des obligations (consid.
3.3.2). - En conclusion, le recours a été admis et la cause
renvoyée pour nouveau jugement.
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
–
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 |
Violation du droit d’être entendu – communication
des déterminations de la partie adverse
- La Banque intimée a engagé une procédure
de poursuite à l’encontre du Recourant. Ce dernier a
déposé une demande de suspension de la
procédure jusqu’à droit connu dans une
procédure pénale parallèle dont l’issue
aurait pu mener à la nullité de l’acte sur lequel
se fondait la poursuite. Cette requête a été
rejetée par le Tribunal de première instance de
Genève. La Cour de justice a rejeté le recours du
poursuivi. Ce dernier a donc saisi le Tribunal
fédéral. - Le Recourant s’est plaint d’une violation de son droit
d’être entendu, au motif que les déterminations de
l’Intimée sur la requête de suspension de la
procédure ne lui avaient jamais été
communiquées (consid. 3). - Selon l’instance inférieure, le premier juge avait
violé le droit d’être entendu du Recourant.
Toutefois, ce manquement ne conduisait pas pour autant à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause. En effet, au vu des griefs soulevés dans le
recours dont elle était saisie, la cour cantonale disposait
d’un pouvoir d’examen permettant un contrôle conforme
aux principes juris،ntiels (consid. 3.1). - La Banque intimée a pour sa part fait valoir que le
jugement de première instance mentionnait
expressément ses déterminations. Ainsi, à
compter de la notification dudit jugement, le Recourant aurait pu
consulter le dossier de la cause pour en prendre connaissance ou
solliciter leur envoi. Alors qu’il était resté
p،if, en n’entreprenant aucune démarche pour avoir
accès à ces déterminations, le Recourant ne
pouvait plus invoquer le fait qu’elles ne lui avaient pas
été transmises (consid. 3.3). - Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas
contesté que le Recourant n’avait pas pu se pro،r
sur les déterminations de l’Intimée, lesquelles
ne lui avaient jamais été transmises. Le Recourant
était donc en principe fondé à se
prévaloir d’une violation de son droit d’être
entendu. De plus, on ne pouvait soutenir que cette violation
était sans incidence sur le sort de la cause puisque
l’arrêt attaqué portait en partie sur la question
litigieuse de la suspension de la procédure de
mainlevée, objet des déterminations en cause.
Dès lors, en ne permettant pas au Recourant de se pro،r
sur celles-ci, alors qu’elles concernaient l’un des aspects
déterminants pour l’issue du litige, la cour cantonale
ne pouvait considérer que la violation constatée du
droit d’être entendu de l’intéressé
était guérie compte tenu de son pouvoir d’examen.
Même si, comme elle l’avait retenu sans être
expressément contredite sur ce point par le Recourant, la
violation du droit d’être entendu ne concernait en
l’occurrence que des questions de droit, qui pouvaient
être examinées librement en procédure de
recours stricto sensu, il n’en demeurait pas moins
que, conformément à la juris،nce, la Cour de
justice aurait dû transmettre au Recourant une copie des
déterminations litigieuses durant la procédure de
deuxième instance et lui impartir un délai pour se
déterminer afin qu’il puisse faire valoir ses arguments.
Cela n’ayant pas été fait, la violation du droit
d’être entendu du Recourant n’avait pas pu être
réparée en deuxième instance, quand bien
même elle ne portait que sur des questions de droit (consid.
3.5). - Le recours a par conséquent été
admis.
TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 | Rappel de
juris،nce – conditions d’annulation de la faillite
(art. 174 LP)
- Dans cet arrêt, le Recourant a fait grief à la
cour cantonale de ne pas avoir constaté que la
créance en poursuite, intérêts et frais
compris, avait été payée avant le
،oncé de faillite et, partant, de ne pas avoir
annulé la faillite pour ce motif. A cet égard, il
s’est plaint notamment d’une violation de l’art. 174
al. 2 ch. 1 LP ainsi que de celle de l’in،iction du
formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 et 9 Cst.). - En vertu de l’art. 174 al. 1 et 2 LP, la décision du
juge de la faillite peut être déférée
dans les dix jours à l’autorité de recours, qui
peut annuler l’ouverture de la faillite notamment lorsque le
débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par ،re que depuis lors
la dette, intérêts et frais compris, a
été payée (al. 2 ch. 1). Selon la
juris،nce, un tel ،re doit être ،uit avant
l’expiration du délai de recours, toute pièce
،uite postérieurement à
l’échéance du délai de recours
étant irrecevable (consid. 3.1.2). - Ces conditions, soit le paiement de la dette à
l’origine de la faillite, le dépôt de la
totalité de la somme à rembourser et la vraisemblance
de la solvabilité, sont ،ulatives (consid. 3.1.2). - Les frais visés par l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP
comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas
aux frais et émoluments perçus par les ،es de
poursuites en application de l’OELP. Les frais de justice des
procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de
l’art. 251 CPC ainsi que ceux du juge de la faillite en font
également partie (consid. 3.1.3). - In casu, le Tribunal fédéral a
constaté que la preuve du paiement des frais, à
savoir l’émolument du ،oncé de faillite de CHF
100.-, n’avait pas valablement été
apportée dans le cadre de la procédure de recours, si
bien que la faillite ne pouvait être annulée, quand
bien même la poursuite avait été soldée
(consid. 3.3.2). - Partant, le recours a été rejeté (consid.
4).
V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
–
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